Les Conditions uniformes pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration (UVH) sont les conditions auxquelles les établissements de restauration établis aux Pays-Bas, tels que les hôtels, les restaurants, les bars et les entreprises apparentées (y compris les entreprises de restauration, les entreprises de services de fêtes, etc.), fournissent des services de restauration et concluent des accords de restauration. Les UVH sont enregistrées auprès du tribunal de district et de la Chambre de commerce et d'industrie de La Haye.
Clause 1 - Définitions
Dans l'UVH et dans les offres et accords auxquels l'UVH s'applique, les mots ci-dessous ont la signification qui leur est attribuée dans la présente clause.
1.1 Établissement de restauration
La personne physique ou morale ou le partenariat qui exerce une activité de prestation de services hôteliers et/ou de restauration et qui est membre de Royal Catering Pays-Bas (association professionnelle néerlandaise du secteur de l'hôtellerie et de la restauration).
1.2 Hôte
Toute personne représentant un établissement de restauration dans la conclusion et l'exécution de contrats de restauration.
1.3 Fourniture de services de restauration
La fourniture par un établissement de restauration d'un hébergement et/ou de nourriture et/ou de boissons et/ou la mise à disposition de halls et/ou de salles et/ou de terrains, le tout avec l'ensemble des travaux et services associés, et ce au sens le plus large du terme.
1.4 Client
La personne physique ou morale ou le partenariat qui a conclu un accord avec un établissement de restauration.
1.5 Invité
La (les) personne(s) physique(s) ayant droit à un ou plusieurs services de restauration sur la base d'un contrat de restauration conclu avec le client. Lorsque l'UVH parle d'invité ou de client, elle se réfère à la fois à l'invité et au client, à moins qu'il ne ressorte clairement du contenu et de l'implication de la clause que seul l'un des deux est visé.
1.6 Accord sur la restauration
Accord entre un établissement de restauration et un client portant sur un ou plusieurs services de restauration à fournir par l'établissement de restauration à un prix à payer par le client. Le terme Réservation est parfois utilisé à la place du terme Contrat de restauration.
1.7 Établissement hôtelier
L'établissement de restauration dont la prestation de services de restauration consiste principalement ou exclusivement à fournir un hébergement.
1.8 Établissement de restauration
L'établissement de restauration où la prestation de services de restauration consiste principalement ou exclusivement à fournir des aliments et des boissons d'accompagnement. 1.9 Établissement de bar
L'établissement de restauration dont les services de restauration consistent principalement ou exclusivement à fournir des boissons.
1.10 Établissement de location de chambres
L'établissement de restauration dont la prestation de services de restauration consiste principalement ou exclusivement en la mise à disposition de chambres ou de salles. 1.11 Valeur de la réservation (valeur du contrat de restauration)
Le chiffre d'affaires total escompté de l'établissement de restauration, y compris les frais de service, (taxe de séjour) et la TVA relatifs à un contrat de restauration conclu avec un client, ce chiffre d'affaires escompté étant basé sur les moyennes applicables à cet établissement de restauration.
1,12 Koninklijk Horeca Nederland
L'Association royale des entreprises du secteur de la restauration et des industries connexes, connue sous le nom de "Horeca Netherlands", ou tout successeur légal de celle-ci.
1.13 Annulation
La notification écrite par le client à l'établissement de restauration qu'un ou plusieurs des services de restauration convenus ne sont plus requis en tout ou en partie, ou la notification écrite par l'établissement de restauration au client qu'un ou plusieurs des services de restauration convenus ne seront plus fournis en tout ou en partie.
1.14 Non présentation
Le fait pour un invité de ne pas utiliser, sans annulation préalable, l'un des services de restauration fournis sur la base d'un contrat de restauration.
1.15 Groupe
Un groupe de 10 personnes ou plus ayant droit à un ou plusieurs services de restauration de la part d'un établissement de restauration en vertu d'un contrat de restauration ou de plusieurs contrats considérés comme liés.
1.16 Particulier
Toute personne qui ne fait pas partie d'un groupe tel que défini ci-dessus.
1.17 Biens
Tous les biens, y compris l'argent, les objets de valeur et les documents de valeur.
1.18 Droit de bouchon
Le prix facturé lorsque des boissons non fournies par un établissement de restauration sont consommées dans les locaux de cet établissement de restauration.
1.19 Frais d'alimentation
Le prix facturé lorsque des aliments non fournis par un établissement de restauration sont consommés dans les locaux de cet établissement de restauration.
1.20 Garantie du chiffre d'affaires
Une déclaration écrite du client selon laquelle l'établissement de restauration réalisera un chiffre d'affaires minimum donné dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de restauration.
Les titres des articles sont utilisés exclusivement à des fins de référence. Aucun droit ne peut en être tiré.
Clause 2 - Champ d'application
2.1 Les UVH s'appliquent à l'élaboration et au contenu de tous les contrats de restauration, ainsi qu'à toutes les offres relatives à l'élaboration de ces contrats de restauration, à l'exclusion de toutes les autres conditions générales. Si d'autres conditions générales sont en vigueur, ce sont les UVH qui prévalent en cas de conflit.
2.2 Le départ de l'UVH n'est possible que s'il est fixé par écrit et au cas par cas.
2.3 Les UVH couvrent également toutes les personnes physiques et morales auxquelles l'établissement de restauration fait ou a fait appel pour la conclusion et/ou l'exécution d'un contrat de restauration ou d'un autre contrat ou pour la gestion de l'établissement de restauration.
2.4 Une fois que les UVH ont été déclarées légalement applicables à un contrat de restauration donné, la dernière version valide des UVH est considérée comme s'appliquant à tous les contrats de restauration ultérieurs entre les mêmes parties, sauf accord écrit contraire.
Clause 3 - Établissement des accords de restauration
3.1 Un établissement de restauration peut, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, refuser de conclure un contrat de restauration, sauf si ce refus est fondé exclusivement sur un ou plusieurs des motifs visés à l'article 429 du code pénal (discrimination).
3.2 Toutes les offres présentées par un établissement de restauration dans le cadre de la conclusion d'un contrat de restauration sont sans engagement et
à condition que l'offre (ou la capacité) soit suffisante. Si l'établissement de restauration invoque ladite restriction dans un délai qui peut être considéré comme raisonnable dans les circonstances qui suivent l'acceptation de l'offre par le client, le contrat de restauration envisagé est considéré comme n'ayant pas été conclu.
3.3 Si l'établissement de restauration a accordé au client (titulaire de l'option) un droit de préemption, ce droit ne peut être révoqué, sauf dans les cas suivants
dans la mesure où un autre client potentiel propose à l'établissement de restauration de conclure un contrat de restauration portant sur tout ou partie des éléments suivants
une partie des services de restauration prévus dans l'option. Dans ce cas, le titulaire de l'option doit être informé de cette offre par l'établissement de restauration, après quoi le titulaire de l'option doit indiquer s'il souhaite ou non exercer son droit de préemption.
Si le détenteur de l'option ne fait pas savoir qu'il souhaite exercer son droit de préemption, ce droit devient caduc. Le droit de préemption ne peut être accordé que par écrit.
3.4 Les contrats de restauration pour un ou plusieurs hôtes conclus par des intermédiaires (courtiers maritimes, agences de voyage, autres établissements de restauration, etc.), que ce soit ou non au nom de leur(s) relation(s) d'affaires, sont considérés comme étant conclus en partie pour le compte et aux risques de cet intermédiaire. Le Traiteur n'est redevable d'aucune commission ou pourcentage, sous quelque dénomination que ce soit, à l'intermédiaire, sauf accord écrit spécifique. Le paiement par le client de tout ou partie du montant dû libère l'intermédiaire dans la même mesure.
Clause 4 - Obligations générales de l'établissement de restauration
4.1 Les obligations énoncées dans la présente clause s'appliquent à tout établissement de restauration. Toutes les obligations découlant de la nature particulière de l'établissement de restauration et du type de services de restauration à fournir sont énoncées dans les clauses suivantes.
4.2 Si la réglementation spéciale visée aux articles 5 et suivants est en contradiction avec une disposition générale des articles 4.3 à 4.7, c'est la réglementation spéciale qui s'applique.
4.3 Aux termes du contrat de restauration, l'établissement de restauration est, sans préjudice des dispositions des clauses suivantes, tenu de fournir les services de restauration convenus aux heures convenues et de la manière habituelle dans cet établissement de restauration.
4.4 L'obligation mentionnée à la clause 4.3 ne s'applique pas :
- en cas de force majeure du côté de l'établissement de restauration tel que défini à l'article 15 ;
- si l'invité n'arrive pas ou arrive avec plus d'une demi-heure de retard ;
- si le paiement par le client du dépôt de garantie/paiement intermédiaire visé à la clause 10 n'est pas effectué en temps utile ;
- si le client ne fournit pas de garantie de chiffre d'affaires en temps utile, malgré une demande en ce sens ;
- si le client manque de toute autre manière à toutes ses obligations à l'égard de l'établissement de restauration, à quelque titre que ce soit.
- L'établissement de restauration n'est pas tenu d'accepter et/ou de mettre en sécurité les biens de l'hôte.
- Si l'établissement de restauration facture à l'hôte l'acceptation des biens et/ou leur mise en sécurité, l'établissement de restauration est tenu de prendre raisonnablement soin de ces biens, sans préjudice des dispositions de l'article 12.
- L'établissement de restauration n'est jamais obligé d'admettre un animal domestique appartenant à l'hôte et peut assortir cette admission de conditions.
Clause 5 - Obligations de l'établissement hôtelier
5.1 L'établissement hôtelier est tenu, pendant la période convenue, de fournir à l'hôte un hébergement du niveau habituel de l'hôtel, sous réserve des dispositions du troisième alinéa.
5.2 L'établissement hôtelier doit également être en mesure de fournir les services de restauration associés habituels dans cet hôtel et de mettre à disposition les installations habituelles.
5.3 Le logement doit être disponible pour l'hôte de 15 heures le jour de l'arrivée à 12 heures le jour du départ.
5.4 L'établissement hôtelier doit accrocher, apposer ou déposer le règlement intérieur à un endroit bien visible pour l'information du client, ou remettre le règlement intérieur par écrit au client. Le client est tenu de respecter le règlement intérieur.
5.5 L'établissement hôtelier est en droit de mettre fin à la prestation de services de restauration à un client à tout moment et sans préavis si le client
Le client enfreint de manière répétée le règlement intérieur ou se comporte d'une manière telle que l'ordre et la tranquillité de l'établissement de restauration et/ou le fonctionnement normal du lieu peuvent être ou sont perturbés. Dans ce cas, le client doit quitter l'hôtel à la première demande. L'établissement hôtelier ne peut exercer ce droit que si la nature et la gravité des infractions au règlement intérieur commises par le client constituent un motif suffisant, de l'avis raisonnable de l'établissement hôtelier.
5.6 Sauf accord contraire, l'établissement hôtelier est en droit de considérer la réservation comme annulée si le client ne s'est pas présenté le premier jour de la réservation avant 18h00, sans préjudice des dispositions de la clause 9.
5.7 L'établissement hôtelier est en droit de demander au client d'accepter un hébergement différent de celui décrit dans le contrat de restauration, sauf si cette demande est manifestement déraisonnable et doit être considérée comme manifestement trop gênante pour le client. Dans ce cas, l'hôte/le client a le droit de résilier le contrat de restauration auquel s'applique la demande susmentionnée de l'établissement de restauration, avec effet immédiat, sans préjudice de ses obligations fondées sur d'autres contrats de restauration. Si l'établissement de restauration
Si l'établissement réalise des économies dans les circonstances susmentionnées en fournissant un hébergement différent de celui décrit dans le contrat de restauration, l'invité et/ou le client a droit au montant économisé. En outre, l'établissement de restauration n'est jamais tenu de verser une quelconque indemnité.
Clause 6 - Obligations de l'établissement de restauration
6.1 L'établissement de restauration est tenu de mettre à la disposition de l'hôte les installations convenues à l'heure convenue et de lui fournir la nourriture et les boissons convenues en quantité, en qualité et de la manière habituelle dans ce restaurant.
6.2 Si aucun aliment ou boisson n'est convenu à l'avance, l'établissement de restauration fournira, sur demande, les aliments et boissons disponibles à ce moment-là, sans préjudice des autres dispositions de la clause 6.1.
6.3 L'établissement de restauration a le droit de ne pas fournir de services de restauration ou d'y mettre fin à tout moment si l'hôte ne se comporte pas d'une manière adaptée à la catégorie et à l'exploitation de ce restaurant. L'Établissement de restauration peut, entre autres, fixer des règles concernant l'apparence extérieure de l'hôte. L'hôte doit quitter le restaurant à la première demande.
6.4 Si l'hôte n'est pas arrivé une demi-heure après l'heure réservée, l'établissement de restauration peut considérer la réservation comme annulée, sans préjudice des dispositions de l'article 9.
Clause 7 - Obligations de l'établissement du barreau
7.1 L'établissement de bar est tenu, sur demande, de fournir à l'hôte les boissons qu'il a en stock. En outre, l'établissement de bar doit être en mesure de fournir les services de restauration habituels dans cet établissement.
7.2 L'établissement de bar a le droit de ne pas fournir de services de restauration ou d'y mettre fin à tout moment si l'invité ne se comporte pas d'une manière conforme à la classe et à l'exploitation de ce bar. L'établissement peut notamment fixer des règles concernant l'apparence extérieure de l'invité. L'invité doit quitter le bar à la première demande.
Clause 8 - Obligations de l'établissement de restauration en matière de location de salles
8.1 Le service de restauration a le droit de fournir des chambres différentes de celles décrites dans le contrat de restauration, sauf si cette demande est manifestement déraisonnable et doit être considérée comme manifestement trop gênante pour l'hôte. Dans ce cas, l'hôte/le client a le droit de résilier le contrat de restauration auquel s'applique la demande susmentionnée de l'établissement de restauration, avec effet immédiat, sans préjudice de ses obligations découlant d'autres contrats de restauration. Si l'établissement de restauration réalise des économies dans les circonstances susmentionnées en fournissant des chambres différentes de celles décrites dans le contrat de restauration, l'invité et/ou le client a droit au montant ainsi économisé. Pour le reste, l'établissement de restauration n'est jamais tenu de verser une quelconque indemnité.
8.2 L'établissement de restauration doit en outre être en mesure de fournir aux hôtes les services de restauration habituels dans cet établissement.
8.3 L'établissement de restauration est en droit de ne pas fournir de services de restauration ou d'y mettre fin à tout moment si l'hôte ne se comporte pas d'une manière qui corresponde à la catégorie et à l'activité de l'établissement de restauration. L'établissement de restauration peut notamment fixer des règles concernant l'apparence extérieure de l'hôte. L'invité doit quitter l'établissement de restauration à la première demande.
8.4 L'Établissement de restauration est habilité, après consultation des autorités compétentes locales, à résilier le contrat de restauration s'il craint à juste titre que l'ordre public ne soit troublé. Si l'établissement de restauration fait usage de ce pouvoir, il n'est pas tenu de verser une quelconque indemnité.
Clause 9 - Annulation
9.1 Annulation par les clients, généralités
9.1.1 Le client n'a pas le droit d'annuler un contrat de restauration, à moins qu'il ne fasse en même temps une offre contraignante de payer les montants fixés ci-dessous. Toute annulation est considérée comme comprenant une telle offre. Une telle offre est considérée comme acceptée si le service de restauration
L'établissement ne rejette pas l'offre immédiatement. L'annulation doit se faire par écrit et être datée. Le client ne peut tirer aucun droit d'une annulation verbale. Les dispositions de la clause 9 s'appliquent sans préjudice des dispositions des autres clauses.
9.1.2 L'établissement de restauration peut informer le client, au plus tard un mois avant la prestation du premier service de restauration fondé sur le contrat de restauration concerné, qu'il considérera certaines personnes comme un groupe. Dans ce cas, toutes les conditions applicables aux groupes s'appliquent à ces personnes.
9.1.3 Les dispositions des articles 13.1 et 14.6 s'appliquent également aux annulations.
9.1.4 En cas de non-présentation, le client est dans tous les cas tenu de payer la valeur de la réservation.
9.1.5 Si tous les services de restauration convenus ne sont pas annulés, les conditions ci-dessous s'appliquent au prorata des services de restauration annulés.
9.1.6 En cas d'annulation totale ou partielle d'un ou de plusieurs services de restauration convenus, les délais indiqués dans les clauses suivantes sont augmentés de 4 %.
mois, si la valeur de réservation des services de restauration annulés est supérieure à la valeur calculée correspondante des autres services de restauration que l'établissement de restauration aurait pu fournir pendant la période au cours de laquelle les services de restauration annulés auraient dû être fournis.
9.1.7 Les montants que l'établissement de restauration doit déjà à des tiers au moment de l'annulation sur la base du contrat de restauration annulé doivent à tout moment être intégralement remboursés par le client à l'établissement de restauration, pour autant que l'établissement de restauration n'ait pas agi de manière déraisonnable en prenant les engagements en question. Les montants concernés sont déduits de la valeur de la réservation visée dans les clauses suivantes.
9.2 Annulation de l'hébergement en hôtel/logement
9.2.1 Groupes
Si une réservation est faite pour une chambre d'hôtel, avec ou sans petit-déjeuner, pour un groupe, les dispositions suivantes s'appliquent à l'annulation de cette réservation.
- En cas d'annulation plus de 3 mois avant la date à laquelle le premier service de restauration doit être fourni en vertu du contrat de restauration, ci-après dénommée " la date de début ", le client n'est pas tenu d'effectuer un quelconque paiement à l'établissement hôtelier.
- En cas d'annulation plus de 2 mois avant la date d'entrée en vigueur, le client est tenu de payer 15% de la valeur de la réservation à l'établissement hôtelier.
- En cas d'annulation plus d'un mois avant la date de début, le client est tenu de payer 35% de la valeur de la réservation à l'établissement hôtelier.
- En cas d'annulation plus de 14 jours avant la date de début, le client est tenu de payer 60% de la valeur de la réservation à l'établissement hôtelier.
- En cas d'annulation plus de 7 jours avant la date de début, le client est tenu de payer 85% de la valeur de la réservation à l'établissement hôtelier.
- En cas d'annulation 7 jours ou moins avant la date de début, le client est tenu de payer 100% de la valeur de la réservation à l'établissement hôtelier.
9.2.2 Individus
Si une réservation est faite pour une chambre d'hôtel, avec ou sans petit-déjeuner, pour une ou plusieurs personnes, les dispositions suivantes s'appliquent à l'annulation de cette réservation.
- En cas d'annulation plus d'un mois avant la date de début, le client n'est pas tenu de verser de l'argent à l'établissement hôtelier.
- En cas d'annulation plus de 14 jours avant la date de début, le client est tenu de payer 15% de la valeur de la réservation à l'établissement hôtelier.
- En cas d'annulation plus de 7 jours avant la date de début, le client est tenu de payer 35% de la valeur de la réservation à l'établissement hôtelier.
- En cas d'annulation plus de 3 jours avant la date de début, le client est tenu de payer 60% de la valeur de la réservation à l'établissement hôtelier.
- En cas d'annulation plus de 24 heures avant la date de début, le client est tenu de payer 85% de la valeur de la réservation à l'établissement hôtelier.
- En cas d'annulation 24 heures ou moins avant la date de début, le client est tenu de payer 100% de la valeur de la réservation à l'établissement hôtelier.
9.3 Annulation de la réservation d'un restaurant ou d'une table
9.3.1 Groupes
Si une réservation pour un restaurant (réservation de table) est faite pour un groupe, les dispositions suivantes s'appliquent à l'annulation de cette réservation :
- si un menu a été convenu :
- en cas d'annulation plus de 14 jours avant la date de réservation, aucun paiement n'est dû ;
- en cas d'annulation 14 jours ou moins mais plus de 7 jours avant l'heure réservée, le client doit payer 25% du montant de la réservation.
Valeur de la réservation ;
- en cas d'annulation 7 jours ou moins avant l'heure réservée, le client doit payer 50% de la valeur de la réservation ;
- en cas d'annulation 3 jours ou moins avant l'heure réservée, le client doit payer 75% de la valeur de la réservation.
- si aucun menu n'a été convenu :
- en cas d'annulation plus de deux fois 24 heures avant l'heure réservée, aucun paiement n'est dû ;
- en cas d'annulation deux fois 24 heures ou moins avant l'heure réservée, le client devra payer 50% de la valeur de la réservation.
9.3.2 Individus
Si une réservation pour un restaurant (réservation de table) est faite pour un ou plusieurs particuliers, les dispositions suivantes s'appliquent à l'annulation de cette réservation :
- si un menu a été convenu :
- en cas d'annulation plus de quatre fois 24 heures avant l'heure réservée, aucun paiement n'est dû ;
- en cas d'annulation quatre fois 24 heures ou moins avant l'heure réservée, le client doit payer 50% de la valeur de la réservation.
- si aucun menu n'a été convenu :
- en cas d'annulation plus de deux fois 24 heures avant l'heure réservée, aucun paiement n'est dû ;
- en cas d'annulation deux fois 24 heures ou moins avant l'heure réservée, le client devra payer 50% de la valeur de la réservation.
9.4 Annulation d'autres accords de restauration
9.4.1 Les dispositions suivantes s'appliquent à l'annulation de toute réservation non couverte par les clauses 9.2 et 9.3.
9.4.2 L'annulation d'une réservation effectuée pour un groupe est soumise aux conditions suivantes.
- En cas d'annulation plus de six mois avant la date à laquelle le premier service de restauration devrait être fourni en vertu du contrat de restauration, le client n'est pas tenu d'effectuer un quelconque paiement à l'établissement de restauration.
- En cas d'annulation plus de 3 mois avant cette date, le client est tenu de payer 10% de la valeur de la réservation à l'établissement de restauration.
- En cas d'annulation plus de deux mois avant cette date, le client est tenu de payer 15% de la valeur de la réservation à l'établissement de restauration.
- En cas d'annulation plus d'un mois avant cette date, le client est tenu de payer 35% de la valeur de la réservation à l'établissement de restauration.
- En cas d'annulation plus de 14 jours avant cette date, le client est tenu de payer 60% de la valeur de la réservation à l'établissement de restauration.
- En cas d'annulation plus de 7 jours avant cette date, le client est tenu de payer 85% de la valeur de la réservation à l'établissement de restauration.
- En cas d'annulation 7 jours ou moins avant cette date, le client est tenu de payer 100% de la valeur de la réservation à l'établissement de restauration.
9.4.3 L'annulation d'une réservation effectuée pour un ou plusieurs individus est soumise aux conditions suivantes.
- En cas d'annulation plus d'un mois avant la date à laquelle, aux termes du contrat de restauration, le premier service de restauration devrait être fourni, le client n'est pas tenu d'effectuer un quelconque paiement à l'établissement de restauration.
- En cas d'annulation plus de 14 jours avant cette date, le client est tenu de payer 15% de la valeur de la réservation à l'établissement de restauration.
- En cas d'annulation plus de 7 jours avant cette date, le client est tenu de payer 35% de la valeur de la réservation à l'agence de voyage.
Établissement de restauration.
- En cas d'annulation plus de 3 jours avant cette date, le client est tenu de payer 60% de la valeur de la réservation à l'établissement de restauration.
- En cas d'annulation plus de 24 heures avant cette heure, le client est tenu de payer 85% de la valeur de la réservation à l'établissement de restauration.
- En cas d'annulation 24 heures ou moins avant ladite heure, le client est tenu de payer 100% de la valeur de la réservation à l'établissement de restauration.
9.5 Annulation par l'établissement de restauration
9.5.1 L'établissement de restauration est en droit de résilier un contrat de restauration dans les conditions suivantes, à moins que le client n'ait donné son accord par écrit à la résiliation.
dans les sept jours suivant la signature dudit contrat de restauration, une notification demandant à l'établissement de restauration de renoncer à son pouvoir de résiliation du contrat, à condition que le client indique clairement qu'il renonce également à son propre pouvoir de résiliation du contrat.
9.5.2 Si l'établissement de restauration résilie un contrat de restauration portant sur la fourniture de denrées alimentaires et de boissons d'accompagnement, les clauses 9.1.1 et 9.3.2 s'appliquent en conséquence, en transposant le client et l'établissement de restauration.
9.5.3 Si l'établissement de restauration résilie un contrat de restauration autre que celui visé au point 9.5.2, les points 9.1.1 et 9.2.2 s'appliquent en conséquence, en transposant le client et l'établissement de restauration.
9.5.4 L'Établissement de restauration a toujours le droit de résilier un contrat de restauration, sans être tenu de payer les montants susmentionnés, s'il existe des indices suffisants que le rassemblement qui doit avoir lieu dans l'Établissement de restauration en vertu du contrat de restauration est d'une nature tellement différente de celle à laquelle on aurait pu s'attendre sur la base de la déclaration du Client ou de la capacité du Client ou des Invités, que l'Établissement de restauration n'aurait pas conclu le contrat s'il avait eu connaissance de la nature réelle du rassemblement. Si l'établissement de restauration exerce ce droit après le début du rassemblement, le client est tenu de payer les services de restauration fournis jusqu'à ce moment-là, mais l'obligation du client de payer le reste cesse de s'appliquer. Dans ce cas, le paiement des services de restauration fournis est calculé au prorata du temps que devait durer le rassemblement.
9.5.5 Au lieu d'exercer le droit visé au point 9.5.4, l'établissement de restauration est autorisé à fixer des exigences supplémentaires pour le déroulement du rassemblement en question. S'il existe des indices suffisants montrant que ces exigences ne sont pas (ou ne seront pas) respectées, l'établissement de restauration peut toujours exercer le droit visé au point 9.5.4.
9.5.6 Si et dans la mesure où l'établissement de restauration agit également en tant qu'organisateur de voyages au sens juridique, les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats de voyage au sens juridique. L'établissement de restauration peut modifier un point essentiel du contrat de voyage en raison de circonstances importantes qui sont immédiatement communiquées au client. L'Établissement de restauration peut également modifier un point non essentiel du contrat de voyage en raison de circonstances importantes qui sont immédiatement communiquées au client. Jusqu'à vingt jours avant le début du voyage, l'Organisme de restauration peut augmenter le prix du voyage en raison de modifications du coût du transport, y compris du coût du carburant, des taxes dues ou des taux de change applicables. Si le voyageur refuse d'accepter une telle modification, l'Établissement de restauration peut résilier le contrat de voyage.
Clause 10 - Dépôt de garantie et paiement intermédiaire
10.1 L'établissement de restauration peut à tout moment exiger du client qu'il dépose ou fasse déposer auprès de l'établissement de restauration un dépôt de garantie s'élevant au maximum à la valeur de la réservation, déduction faite des paiements intermédiaires déjà effectués. Les dépôts de garantie reçus font l'objet d'une comptabilité en bonne et due forme, servent exclusivement de garantie à l'établissement de restauration et ne sont en aucun cas considérés comme un chiffre d'affaires déjà réalisé.
10.2 L'établissement de restauration peut, dans chaque cas, demander un paiement intermédiaire pour les services de restauration déjà fournis.
10.3 L'Établissement de restauration peut recouvrer toutes les sommes dues par le client à quelque titre que ce soit sur le montant déposé conformément aux clauses précédentes. Le solde doit être remboursé immédiatement au client par l'établissement de restauration.
Clause 11 - Garantie de chiffre d'affaires
11.1 Si une garantie de chiffre d'affaires est émise, le client est tenu de payer à l'établissement de restauration au moins le montant fixé dans la garantie de chiffre d'affaires pour les contrats de restauration concernés.
Clause 12 - Responsabilité de l'établissement de restauration
12.1 L'exclusion de responsabilité prévue dans la présente clause ne s'applique pas dans la mesure où l'établissement de restauration a reçu un paiement d'une compagnie d'assurance ou d'un autre tiers en rapport avec le risque qui s'est matérialisé.
12.2 Sans préjudice des dispositions de la clause 4.6, l'établissement hôtelier n'est pas responsable de l'endommagement ou de la perte de biens introduits dans l'hôtel par un client qui y séjourne. Le client garantit l'établissement hôtelier contre les réclamations des clients à cet égard. Ces dispositions ne s'appliquent pas si le dommage ou la perte a été causé intentionnellement ou si l'hôtel a commis une faute grave.
12.3 Sans préjudice des dispositions des articles 12.7 et 12.8, le Service de Restauration n'est jamais responsable des dommages, quels qu'ils soient, subis par le Client, l'Hôte et/ou des tiers, à moins que ces dommages ne soient causés intentionnellement ou que le Service de Restauration n'ait commis une faute grave. Cette exclusion de responsabilité s'applique notamment aux dommages résultant de la consommation d'aliments préparés ou servis par le Service traiteur, ainsi qu'aux dommages résultant de problèmes informatiques. Si le droit impératif n'autorise qu'une restriction de responsabilité moins étendue, c'est cette restriction moins étendue qui s'applique.
12.4 L'établissement de restauration n'est en aucun cas tenu de verser une indemnité plus élevée que celle prévue par la loi :
- la valeur de la réservation ou, si elle est supérieure,
2a. le montant versé par l'assureur de l'établissement de restauration à l'établissement de restauration pour le dommage, ou 2b. l'indemnité pour le dommage reçue d'un autre tiers.
12.5 Le service de restauration n'est jamais responsable des dommages causés aux véhicules de l'hôte, sauf si et dans la mesure où les dommages ont été causés intentionnellement ou si le service de restauration a commis une faute grave.
12.6 L'établissement de restauration n'est jamais responsable des dommages causés directement ou indirectement à des personnes ou à des biens en raison d'un défaut ou d'une caractéristique ou circonstance quelconque sur ou dans un bien meuble ou immeuble dont l'établissement de restauration s'occupe, qu'il détient en vertu d'un bail à long ou à court terme, qu'il loue ou dont il est propriétaire ou qui est de toute autre manière à sa disposition, sauf si et dans la mesure où le dommage a été causé intentionnellement ou si l'établissement de restauration a commis une faute grave.
12.7 Si le client constate que les marchandises mises en dépôt ont été endommagées, l'établissement de restauration est tenu, moyennant le paiement visé à l'article 4.6, de réparer les dommages causés à ces marchandises en raison de leur endommagement ou de leur perte. Aucun dédommagement n'est dû pour les autres biens contenus dans les biens remis.
12.8 Si l'établissement de restauration accepte des marchandises ou si des marchandises sont déposées, mises en sécurité et/ou laissées sur place de quelque manière que ce soit, en quelque lieu que ce soit ou par l'un des moyens suivants
sans que l'établissement de restauration ne facture quoi que ce soit pour cela, l'établissement de restauration n'est jamais responsable des dommages causés à ces biens ou en rapport avec ceux-ci, quelle que soit leur nature, à moins que l'établissement de restauration n'ait délibérément causé ces dommages ou que l'établissement de restauration ne soit grossièrement responsable de ces dommages.
12.9 Le client (qui n'est pas une personne physique n'agissant pas dans l'exercice d'une profession ou d'une activité commerciale) garantit intégralement l'établissement de restauration contre toute réclamation, quelle qu'en soit la dénomination, que l'hôte et/ou un tiers pourrait introduire à l'encontre de l'établissement de restauration, si et dans la mesure où cette réclamation a un lien au sens large avec un service (de restauration) à fournir ou qui a été fourni par l'établissement de restauration en vertu d'un accord avec le client ou a un lien avec le lieu d'hébergement où un tel service (de restauration) a été fourni ou devait l'être.
12.10 L'obligation d'indemnisation visée à l'article 12.9 s'applique également si le contrat de restauration conclu avec le client et/ou l'invité est annulé en tout ou en partie pour quelque raison que ce soit.
Article 13 - Responsabilité de l'hôte et/ou du client
13.1 Le client et l'hôte et toute personne qui les accompagne sont solidairement responsables de tous les dommages survenus et/ou susceptibles de survenir à l'établissement de restauration et/ou à tout tiers en conséquence directe ou indirecte de toute inexécution d'obligations (carence fautive) et/ou action fautive, y compris la violation du règlement intérieur, commise par le client et/ou l'hôte et/ou toute personne qui les accompagne, ainsi que de tous les dommages causés par tout animal et/ou toute substance et/ou tout article qui est en leur possession ou qui est placé sous leur surveillance.
Clause 14 - Règlement des comptes et paiement
14.1 Le client doit payer le prix fixé dans le contrat de restauration ou, dans la mesure où le contrat de restauration a été signé plus de trois mois avant le moment où les services de restauration découlant de ce contrat doivent être fournis, les prix en vigueur au moment où le(s) service(s) de restauration doit/doivent être fourni(s), c'est-à-dire les prix figurant sur les listes affichées par l'établissement de restauration à un endroit visible pour l'invité ou figurant sur une liste remise au client/invité, le cas échéant à la demande dudit client/invité.
14.2 Une liste est considérée comme affichée dans un endroit visible par l'hôte si elle est visible dans les pièces normalement accessibles de l'établissement de restauration.
14.3 L'établissement de restauration peut facturer un supplément pour des services spéciaux, tels que l'utilisation d'un vestiaire, d'un garage, d'un coffre-fort, d'une laverie, d'un téléphone, d'un télex, de la location d'une télévision, etc.
14.4 Tous les comptes, y compris les comptes relatifs à l'annulation ou à la non-présentation, doivent être payés par le client et/ou l'invité au moment où ils lui sont présentés. Le client est tenu de payer en espèces, sauf accord écrit contraire ou accord contraire. 14.5 Si une facture est envoyée pour un compte dont le montant est inférieur à ε 150,- conformément aux conditions du quatrième alinéa, l'établissement de restauration peut ajouter ε 15,- pour les frais d'administration au compte. Les dispositions de cette clause s'appliquent également à cette facture.
montant.
14.6 L'hôte et le client sont solidairement responsables de tous les montants que l'un d'eux ou les deux peuvent devoir à l'établissement de restauration à quelque titre que ce soit. Aucun d'entre eux ne peut se prévaloir d'une excuse. Sauf stipulation contraire, les contrats de restauration sont réputés être conclus conjointement au nom de chaque hôte. En se présentant, l'invité reconnaît que le client était compétent pour le représenter lors de la conclusion du contrat de restauration en question.
14.7 Tant que l'hôte et/ou le client n'a pas rempli toutes ses obligations à l'égard de l'établissement de restauration, l'établissement de restauration est autorisé à reprendre et à conserver tous les biens que l'hôte et/ou le client a apportés avec lui à l'établissement de restauration.
L'établissement de restauration n'est pas responsable de la perte des biens, jusqu'à ce que l'invité et/ou le client ait rempli toutes ses obligations à l'égard de l'établissement de restauration à la satisfaction de ce dernier. Dans ce cas, l'établissement de restauration dispose d'un droit de gage et d'un droit de rétention sur les biens en question.
14.8 S'il est convenu d'un paiement autre qu'en espèces, toutes les factures, quel qu'en soit le montant, doivent être payées par le client à l'établissement de restauration dans les quatorze jours suivant la date de la facture. En cas d'envoi d'une facture, l'établissement de restauration a toujours le droit d'ajouter un supplément de 2% à la facture pour couvrir la restriction de son crédit, qui est supprimé si le client paie la facture dans les quatorze jours.
14.9 Si et dans la mesure où le paiement n'est pas effectué en temps utile, le client est en défaut sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire.
14.10 Si le client est en défaut, il doit rembourser à l'établissement de restauration tous les frais, tant judiciaires qu'extrajudiciaires, liés à l'encaissement. Le montant fixé pour les frais de recouvrement extrajudiciaires est d'au moins 15% du montant principal dû, avec un minimum de ε 100,- le tout majoré de la TVA due sur ce montant.
14.11 En outre, si le client est en défaut, il se verra appliquer un intérêt de 2% supérieur au taux d'intérêt légal. Lors du calcul du montant des intérêts dus, une partie du mois est comptée comme un mois entier.
14.12 Si l'Établissement de restauration conserve les biens visés à l'article 14.7 et si le client dont l'Établissement de restauration a reçu les biens en dépôt est en défaut pendant trois mois, l'Établissement de restauration est habilité à vendre ces biens publiquement ou de gré à gré et à récupérer le montant dû sur le produit de la vente. Les frais liés à la vente sont également à la charge du client et l'établissement de restauration peut également récupérer ces frais sur le produit de la vente. Une fois que l'Établissement de restauration a récupéré tout ce qui lui est dû, l'argent restant est versé au Client.
14.13 Tout paiement est considéré, indépendamment des mentions ou observations faites par le client au moment du paiement, comme servant à réduire la dette du client envers l'établissement de restauration dans l'ordre suivant :
- les coûts d'exécution
- les frais de recouvrement judiciaires et extrajudiciaires
- l'intérêt
- les dégâts
- le montant principal.
- Le paiement s'effectue en monnaie néerlandaise. Si l'établissement de restauration accepte des instruments de paiement étrangers, le taux de change du marché en vigueur au moment du paiement s'applique. L'établissement de restauration peut facturer des frais de gestion s'élevant au maximum à 10% du montant proposé en devise étrangère. Pour ce faire, l'établissement de restauration peut ajuster le taux de change du marché alors en vigueur d'un montant maximum de 10%.
- L'établissement de restauration n'est jamais tenu d'accepter les chèques, les cartes de paiement et autres instruments de paiement de ce type et peut assortir l'acceptation de ces instruments de paiement de conditions. Il en va de même pour les autres instruments de paiement non mentionnés ici.
Clause 15 - Force majeure
15.1 On entend par force majeure pour l'établissement de restauration, c'est-à-dire que toute déficience qui en découle ne peut être imputée à l'établissement de restauration, toute circonstance prévue ou imprévue, prévisible ou imprévisible qui entrave l'exécution du contrat de restauration par l'établissement de restauration à un point tel que l'exécution du contrat de restauration devient impossible ou difficile.
15.2 Ces circonstances s'entendent également des circonstances concernant les personnes et/ou les services et/ou les institutions auxquels l'établissement de restauration envisage de faire appel pour l'exécution du contrat de restauration, ainsi que tout ce qui s'applique à ces personnes en termes de force majeure ou de motifs de report ou d'annulation, ainsi que l'inexécution par ces personnes.
15.3 Si l'une des parties à un contrat de restauration n'est pas en mesure de remplir l'une des obligations dudit contrat, elle est tenue d'en informer l'autre partie dans les plus brefs délais.
Article 16 - Objets trouvés
16.1 Les objets perdus ou oubliés dans le bâtiment et les installations du service de restauration et trouvés par le client doivent être remis au service de restauration par le client dans les plus brefs délais.
16.2 Les objets que le propriétaire légitime n'a pas réclamés à l'établissement de restauration dans un délai d'un an à compter de leur remise deviennent la propriété de l'établissement de restauration.
16.3 Si le service de restauration envoie à l'hôte des objets qui ont été laissés sur place, cela se fait entièrement pour le compte et aux risques de l'hôte. Le service de restauration n'est jamais obligé de transmettre de tels objets.
Article 17 - Bouchon
17.1 Si l'invité et/ou le client consomme une boisson qui n'a pas été fournie par un établissement de restauration dans les locaux de cet établissement, le client doit payer le droit de bouchon pour chaque bouteille consommée.
17.2 Si l'invité et/ou le client consomme de la nourriture qui n'a pas été fournie par un établissement de restauration dans les locaux de cet établissement de restauration, le client doit payer des frais de nourriture.
17.3 Les montants visés aux clauses 17.1 et 17.2 sont convenus à l'avance ou, en l'absence d'accord préalable, sont fixés à un niveau raisonnable par l'établissement de restauration.
Clause 18 - Droit applicable et litiges
18.1 Les contrats de restauration sont régis exclusivement par le droit néerlandais.
18.2 Tout litige entre l'établissement de restauration et le client (qui n'est pas une personne physique n'agissant pas dans l'exercice d'une fonction publique) peut être réglé par le biais d'un accord entre l'établissement de restauration et le client.
profession ou entreprise) relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction du domicile de l'établissement de restauration, à moins que
une autre juridiction est compétente en vertu des dispositions strictement contraignantes de la loi et sans préjudice du pouvoir de l'établissement de restauration de régler le litige par la juridiction qui serait compétente en l'absence de cette condition.
18.3 Si et dès qu'une commission d'arbitrage est créée sous l'égide de Koninklijk Horeca Nederland et d'autres organisations éventuellement impliquées, les litiges que la commission d'arbitrage est chargée d'arbitrer sont réglés conformément au règlement établi à cet effet.
18.4 Toutes les réclamations du client se prescrivent par un an à compter de leur naissance.
18.5 La nullité d'une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales n'affecte pas la validité de toutes les autres clauses. Si une clause des présentes conditions générales s'avère nulle pour quelque raison que ce soit, les parties sont censées avoir convenu d'une clause de remplacement valable qui se rapproche le plus possible du sens et de la portée de la clause nulle.
Septembre 1998